que, par mémoire du 22 mars 2012, A.________ a recouru contre la décision préfectorale auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit réintégré dans sa fonction de Syndic et à ce que l'effet suspensif soit restitué à son recours; que, dans ses observations circonstanciées du 24 mars 2012, le préfet a conclu à l'irrecevabilité du recours et, dans tous les cas, à son rejet; -3-