{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-32_2012-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641253e872c6b09178c0b7ab7443193878c73f19740caec6c79b8567433e7c0a4d3336e8fce2f7f5790fedf45178eb43354&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641253e872c6b09178c0b7ab7443193878c73f19740caec6c79b8567433e7c0a4d3336e8fce2f7f5790fedf45178eb43354&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_32", "Checksum": "90b6bb3d97da93c29ee0c2a88577c874"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 11.05.2012 601 2012 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.05.2012 601 2012 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En effet, si un doute\npeut subsister sur la compétence de A.________, en sa qualité de Syndic, à prendre des\nmesures en cas d'irrégularités entre le 27 janvier et le 2 février 2012 dans la mesure où\nil était concerné par le conflit qui l'opposait à C.________, il est manifeste qu'après cette\ndernière date, soit celle où il a requis l'intervention de la Préfecture, il ne pouvait plus se\nprévaloir d'une quelconque prérogative en la matière, s'étant lui-même, et étant de fait,\ndessaisi de l'affaire en faveur du Préfet de la Sarine\";\n\nque, selon l'art. 150 LCo, lorsqu'il constate des irrégularités dans la commune ou dans\nl'association de communes, l'organe compétent en recherche les causes et ordonne les\nmesures nécessaires (al. 1). L'organe compétent est: a) le syndic, si les irrégularités\ntouchent l'administration de la commune ou le fonctionnement du conseil communal ou\nd'une commission; b) le président du conseil général, si les irrégularités touchent le\nfonctionnement du conseil général ou d'une commission émanant de celui-ci; c) le\nprésident du comité de direction, si les irrégularités touchent une association de\ncommunes (al. 2). Si le syndic, le président du conseil général ou le président du comité\nde direction est directement concerné par les irrégularités, il appartient respectivement\nau conseil communal, au conseil général ou au comité de direction d'exercer les\ncompétences qui lui sont dévolues (al. 3);\n\nque l'art. 150 al. 3 LCo consacre ainsi une limitation des pouvoirs du syndic touché par\nune \"irrégularité\", non pas nécessairement dans la gestion et l'administration générale de\nla commune, mais avant tout dans ses compétences et responsabilités d'\"autorégulateur\"\n(cf. art. 150 al. 1 LCo; pour la notion d'autorégulation, cf. le Message p. 4);\n\nqu'en l'occurrence, force est de constater que la suspension provisoire contestée, fondée\nsur cette disposition légale, n'avait pas de caractère disciplinaire et que son unique\nfonction était celle de tenir le Syndic - dans la mesure où il était, parmi d'autres, visé par\nl'enquête - à l'écart de ses compétences usuelles en matière d'autorégulation;\n\nque dans ces conditions, la levée de la mesure scelle définitivement la contestation,\nlaquelle n'a dès lors plus d'objet au fond;\n\nque, s'agissant d'une contestation de nature exclusivement administrative, l'intéressé ne\npeut du reste se prévaloir des règles de la convention européenne des droits de l'homme\n(CEDH; RS 0.101) (C. GRABENWARTER/K. PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention,\n5ème éd., Bâle 2012, p. 383 ss);\n\nque partant, il y a lieu de constater que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à la\nprocédure et que la cause, dépourvue d'objet, doit être rayée du rôle;\n\nqu'il reste à régler la question de l'attribution des frais de procédure et des dépens;\n-6-\n\nque, dans un pareil cas, il y a lieu de se prononcer prima facie sur les chances de succès\ndu recours, en tenant compte de la situation qui existait avant la survenance du fait qui a\nmis fin au litige (cf. BOVAY, p. 466);\n\nque pour en juger, il convient de retenir que, dans la pesée des intérêts en présence,\nl'intérêt public à éloigner un syndic de toutes ses responsabilités de premier magistrat\ncommunal doit en principe se fonder sur des suspicions sérieuses d'un comportement\nincompatible avec ses charges ou d'une incapacité - pour divers motifs - à accomplir ses\ntâches; d'autres raisons peuvent certes aussi justifier une telle décision, ainsi par\nexemple si le maintien en place du syndic risque d'entraver gravement le bon\ndéroulement de l'enquête;\n\nque, cela étant, vu l'importance des tâches confiées à un syndic par la LCo et de la\nconfiance dont il doit bénéficier pour les mener à bien, si une mesure doit être prise, elle\ndoit se justifier par des motifs sérieux et respecter le principe de la proportionnalité;\n\nqu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, depuis la démission de C.________ - intervenue\ntrois semaines avant que la décision querellée ne soit prise - les séances du Conseil\ncommunal se sont déroulées sans tension spéciale et le recourant a pu exercer ses\nfonctions de syndic sans que des difficultés particulières n'aient été rapportées;\n\nque, dans ces conditions, aucun élément n'établit qu'à la date de la décision préfectorale,\nle bon fonctionnement de l'administration communale pouvait être mis en péril;\n\nque, par ailleurs, aucun comportement incompatible avec les charges qu'il exerce ne peut\nêtre imputé au syndic;\n\nque la circonstance que le recourant ait réagi aux propos du démissionnaire ne pouvait\njustifier sa suspension des affaires que si cet affrontement risquait de l'empêcher de\nmener à bien ses tâches ou d'avoir des répercussions au sein de l'autorité communale;\nrien de tel n'a toutefois été établi et le fait que la suspension n'ait pas été maintenue dès\nla fin des mesures d'enquête le confirme si besoin est;\n\nqu'aussi, dans la mesure où aucun comportement incompatible avec les charges qu'il\nexerce ne pouvait être reproché au recourant, dès lors que, depuis la démission de\nC.________, les tensions paraissaient s'être apaisées au sein du Conseil communal et du\nmoment que la gestion communale ordinaire ne semblait pas ou plus entravée, l'on ne\nvoit pas quel motif pouvait justifier l'éloignement total, même momentané, du syndic des\naffaires courantes;\n\n"}