qu'il appartient aussi au recourant de verser une indemnité de partie à la Commune de C.________ qui, n'ayant pas de service juridique, a dû faire appel à un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts dans le procès (art. 139 CPJA); l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de procédure sont mis par 1'000 francs à la charge du recourant. Ils sont compensés à concurrence de 600 francs avec l'avance de frais effectuée, de sorte qu'un montant de 400 francs reste dû.