qu'au demeurant, c'est en vain que, pour définir largement la notion de médias, le recourant invoque la doctrine développée dans le cadre de la protection des droits de la personnalité ou en matière de protection des données; qu'il perd de vue qu'à la différence des exemples qu'il cite, les art. 17 à 19 LInf accordent un droit préférentiel aux médias en matière d'accès à l'information et ne se contentent pas d'interdire ou de sanctionner des atteintes aux droits des personnes;