que, quoi qu'il en soit, il est évident qu'en l'espèce, le préfet avait été informé en tant qu'autorité de surveillance de la difficulté rencontrée par la commune et que son intervention s'est clairement inscrite dans son activité de surveillance fondée sur les art. 151 al. 2 et 151c de la loi sur les communes (RSF 140.1), l'appel à la force publique – qui dépend de lui – ayant été nécessaire pour permettre à l'assemblée communale de se dérouler sans perturbation;