qu'il n'a pas non plus d'intérêt actuel digne de protection à faire constater que le préfet aurait outrepassé ses compétences en intervenant le 31 janvier 2012 dès lors que les effets de l'action du préfet s'inscrivent exclusivement dans le passé et qu'il n'est pas possible de corriger une éventuelle erreur; que dès l'instant où aucun indice ne laisse penser que cette situation exceptionnelle puisse se reproduire à l'avenir, il ne se justifie pas de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel au recours;