que, toutefois, suite à la modification de l'ancien art. 3 al. 3 ReCo, en vigueur depuis le 1er septembre 2012, il n'est plus possible à l'avenir pour le recourant de filmer, à titre privé, les débats de l'assemblée communale sans autorisation; -5- que, sous cet angle, aucun motif ne justifie de déroger à l'exigence d'un intérêt actuel au recours puisque, de toute manière, la contestation ne peut plus se reproduire; que le recours est donc irrecevable en tant que le recourant veut faire constater qu'il avait un droit absolu de filmer à titre privé les débats d'une assemblée communale;