qu'en l'occurrence, le recourant n'a, à l'évidence, aucun intérêt actuel à recourir contre l'interdiction qui lui a été signifiée de filmer l'assemblée communale du 31 janvier 2012, puisque celle-ci a eu lieu et qu'une décision administrative ne peut rien changer à cet état de fait; que, certes, il peut être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel au recours aux conditions mentionnées ci-dessus;