que, pour être reconnu digne de protection, l'intérêt au recours doit, notamment, être actuel (en droit fédéral: ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et la jurisprudence citée). Il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et la jurisprudence citée);