Par ailleurs, le recourant s'appuie sur la notion de média telle qu'elle est généralement acceptée en matière de protection de la personnalité pour affirmer que les règles en la matière s'appliquent également à la technologie d'internet et que par conséquent son site doit être considéré comme un média. Il peut donc, à ce titre, effectuer les enregistrements des séances publiques et assurer leur retransmission sur son site (art. 19 al. 2 LInf). Enfin, le recourant se plaint d'une violation des règles sur le maintien de l'ordre lors de l'assemblée communale. Dès l'instant où il n'a fait qu'utiliser ses droits à l'information, on ne saurait lui reprocher d'avoir voulu perturber l'assemblée.