{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-01-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-29_2013-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_29_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9070841dbadc852c09689909c0352e51afb1088b3dde592326348b85bc700bcb42ffd096bb202ce3bfe27a51da33855&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9070841dbadc852c09689909c0352e51afb1088b3dde592326348b85bc700bcb42ffd096bb202ce3bfe27a51da33855&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_29", "Checksum": "f2fcb378f6138c45ceac7fef9a7b8828"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["601 2012 29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 29.01.2013 601 2012 29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.01.2013 601 2012 29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Gemeindeangelegenheiten"}], "ScrapyJob": "446973/26/2317", "Zeit UTC": "05.05.2026 03:19:33", "Checksum": "bd786426bb9ba37935e46c5a48433724", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.01.2013 601 2012 29\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Gemeindeangelegenheiten\n\nqu'il perd de vue qu'à la différence des exemples qu'il cite, les art. 17 à 19 LInf accordent\nun droit préférentiel aux médias en matière d'accès à l'information et ne se contentent\npas d'interdire ou de sanctionner des atteintes aux droits des personnes;\n\nque, dans cette perspective, le média n'est pas conçu comme un simple support (comme\nen protection de la personnalité ou en protection des données), mais est défini par son\ncontenu journalistique au sens décrit précédemment;\n\nqu'enfin et à l'évidence, il ne suffit pas de créer une société qui a pour but accessoire des\nactivités dans le domaine de l'audiovisuel pour se voir reconnaître la qualité de média;\n\nqu'entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté;\n\nqu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en\napplication de l'art. 131 CPJA;\n\nqu'il n'y a pas lieu de réduire les frais mis à sa charge en raison de la modification\nintervenue en cours de procédure de l'art. 3 al. 3 ReCo;\n\nqu'en effet, statuant prima facie, il faut constater que, même si cette modification n'était\npas intervenue, le recours aurait vraisemblablement été rejeté. Contrairement aux\naffirmations du recourant, la faculté qui était reconnue à un privé de filmer les débats de\nl'assemblée communale n'était pas absolue et il ne fait aucun doute qu'il était possible de\nla limiter si des motifs sérieux l'imposaient. En l'occurrence, le comportement très\nagressif du recourant sur son blog, qui ne se prive pas de citer les noms des personnes\nqu'il vise, pouvait raisonnablement soulever des craintes auprès des participants de\nl'assemblée communale sur le traitement futur des images prises et les empêcher de\ns'exprimer librement. Face à cette situation, la pondération des intérêts en présence\neffectuée par le préfet ne prête pas à discussion, surtout si l'on considère qu'il a proposé,\nsans succès, au recourant de se limiter à l'enregistrement des sons et que, ce faisant, le\nprincipe de la proportionnalité a été pleinement respecté;\n-7-\n\nqu'il appartient aussi au recourant de verser une indemnité de partie à la Commune de\nC.________ qui, n'ayant pas de service juridique, a dû faire appel à un mandataire\nprofessionnel pour défendre ses intérêts dans le procès (art. 139 CPJA);\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\nII. Les frais de procédure sont mis par 1'000 francs à la charge du recourant. Ils sont\ncompensés à concurrence de 600 francs avec l'avance de frais effectuée, de sorte\nqu'un montant de 400 francs reste dû.\n\nIII. Un montant de 7'938 fr.75 à verser à Me Dominique Morard à titre d'indemnité de\npartie est mis à la charge du recourant.\n\nCette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne,\ndans les 30 jours dès sa notification.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure ou de l’indemnité de partie peut faire\nl’objet dans les 30 jours dès sa notification d’une réclamation auprès de l’autorité qui a\nstatué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nGivisiez, le 29 janvier 2013/cpf\n\nLe Greffier-stagiaire: La Présidente:\n"}