{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-01-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-29_2013-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_29_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9070841dbadc852c09689909c0352e51afb1088b3dde592326348b85bc700bcb42ffd096bb202ce3bfe27a51da33855&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9070841dbadc852c09689909c0352e51afb1088b3dde592326348b85bc700bcb42ffd096bb202ce3bfe27a51da33855&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_29", "Checksum": "f2fcb378f6138c45ceac7fef9a7b8828"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["601 2012 29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 29.01.2013 601 2012 29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.01.2013 601 2012 29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Sous l'angle du droit matériel, le recourant\ninvoque une violation du principe de publicité dès lors que l'art. 3 du règlement\nd'exécution de la loi sur les communes (ReCo; RSf 140.11) prévoit à son alinéa 3 que\n\"toute prise de son ou d'image, y compris celle qui est effectuée à titre privé, doit\npréalablement être annoncée à l'assemblée\", de sorte qu'ayant rempli cette condition, il\navait le droit d'enregistrer les débats. De plus, le recourant estime que le statut de média\nau sens des art. 17 à 18 LInf doit, cas échéant, lui être reconnu dès lors que, selon le\nregistre du commerce, sa société a pour but, entre autres, toute activité dans le domaine\nde l'audiovisuel. A son avis, la notion de média ne recouvre pas les seuls journalistes ou\nmédias qualifiés de réguliers tels les journaux, chaînes de télévision ou de radio. Un\nmédia est, à son avis, une institution ou un moyen impersonnel permettant la diffusion\nlarge et collective d'informations ou d'opinion quel qu'en soit le support. Le réseau\ninternet doit être considéré comme tel lorsqu'il est utilisé en vue de la création de sites\nd'information ou de propagande. Par ailleurs, le recourant s'appuie sur la notion de média\ntelle qu'elle est généralement acceptée en matière de protection de la personnalité pour\naffirmer que les règles en la matière s'appliquent également à la technologie d'internet et\nque par conséquent son site doit être considéré comme un média. Il peut donc, à ce titre,\neffectuer les enregistrements des séances publiques et assurer leur retransmission sur\nson site (art. 19 al. 2 LInf). Enfin, le recourant se plaint d'une violation des règles sur le\nmaintien de l'ordre lors de l'assemblée communale. Dès l'instant où il n'a fait qu'utiliser\nses droits à l'information, on ne saurait lui reprocher d'avoir voulu perturber l'assemblée.\nEn réalité, ce sont les citoyens qui menaçaient de boycotter l'assemblée qui ont exercé\nune pression inadmissible. En ayant cédé à cette pression, le préfet a violé la loi;\n\nque, dans ses observations du 15 mai 2012, le préfet conclut au rejet du recours, dans la\nmesure où il est recevable;\n\nque, le 20 juin 2012, la commune a conclu de même, sous suite de frais et dépens;\n\nque, le 23 août 2012, le recourant a produit ses contre-observations sur la prise de\nposition de la commune en maintenant ses conclusions. Il a indiqué que la situation à\nl'origine du recours s'était présentée à nouveau lors de l'assemblée communale du 8 mai\n2012, qu'il avait à nouveau été privé de la possibilité de filmer les débats et qu'il avait\nété arrêté par la police. On ne saurait dès lors lui dénier la qualité pour recourir pour\ndéfaut d'intérêt digne de protection. Il souligne que le site \"www.D.________.eu\" n'est\npas né quatre jours avant l'assemblée communale du 31 janvier 2012, mais existe depuis\nle 12 décembre 2007 et s'appelait alors \"www.E.________.com\". Quoi qu'il en soit la\ndate de création du site n'a, à son avis, aucune influence sur son caractère de média au\nsens de la loi sur l'information. Il estime, par ailleurs, que l'affirmation selon laquelle\n-4-\n\nseuls les médias \"au sens usuel du terme\" soumis à la surveillance du Conseil suisse de\nla presse pourraient bénéficier des droits conférés par les art. 17 à 19 LInf ne trouve\naucun appui dans le texte légal, ni dans les travaux préparatoires. Il affirme qu'il\nconvient dans ce domaine d'appliquer les mêmes principes qu'en matière de protection\ndes données. Pour le surplus, le recourant a repris les critiques déjà mentionnées dans\nson recours;\n\nque, le même jour, il a déposé des contre-observations sur la détermination du préfet;\n\nque le recourant et la commune ont plaidé lors de débats publics organisés le\n18 décembre 2012;\n\nque, par ordonnance du 21 août 2012 modifiant le ReCo, le Conseil d'Etat, considérant\nqu'il convenait de soumettre à l'approbation de l'assemblée communale l'enregistrement\ndes débats à des fins privées afin d'éviter la perturbation de cette assemblée, a modifié\ncomme suit l'art. 3 ReCO:\n\n3Les prises de son ou d'images par des personnes privées ainsi que leur retransmission sont\nsoumises à l'autorisation de l'assemblée.\n\n4Toute prise de son ou d'images doit préalablement être annoncée à l'assemblée.\n\nque cette modification légale est entrée en vigueur le 1er septembre 2012;\n\nc o n s i d é r a n t\n\nque, selon l'art. 76 let. a du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA;\nRSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un\nintérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;\n\nque, pour être reconnu digne de protection, l'intérêt au recours doit, notamment, être\nactuel (en droit fédéral: ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et la jurisprudence citée). Il\nest fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la\ncontestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou\nanalogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son\nactualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public\nsuffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1\np. 25 et la jurisprudence citée);\n\nqu'en l'occurrence, le recourant n'a, à l'évidence, aucun intérêt actuel à recourir contre\nl'interdiction qui lui a été signifiée de filmer l'assemblée communale du 31 janvier 2012,\npuisque celle-ci a eu lieu et qu'une décision administrative ne peut rien changer à cet\nétat de fait;\n\n"}