que face aux intérêts de la Commune à ne pas voir s'appliquer la décision préfectorale pour de pures raisons d'image et d'investissement en temps et en argent, l'intérêt public à la mise en œuvre immédiate de la mesure - légère - que le préfet a choisie, et qu'il a jugée conforme à l'intérêt de la Commune à ne pas voir ressurgir de nouvelles difficultés, apparaît prépondérant; qu'en effet, le risque d'une nouvelle dégradation des relations ne peut pas être exclu compte tenu de ce qui s'est déjà produit par le passé, et que la recourante n'a du reste pas démontré qu'il n'existait plus; -4-