que, dans ses observations circonstanciées du 1er octobre 2012, le Préfet de la Sarine a conclu au rejet de la requête de la commune; c o n s i d é r a n t que le recours de la Commune de A.________ a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF -3- 150.1) auprès du Tribunal cantonal, compétent pour en connaître en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA en relation avec l'art. 158 de la loi sur les communes(LCo; RSF 140.1);