{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-122_2012-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411171dba847789c3a45c60089b1009ecf8c8ee43a2ee0ffcd436e58001fe25d773df9782c454e92fd0b13c5bde00f553b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411171dba847789c3a45c60089b1009ecf8c8ee43a2ee0ffcd436e58001fe25d773df9782c454e92fd0b13c5bde00f553b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_122", "Checksum": "c71246257195e0c628ef5cf15579ce05"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 10.10.2012 601 2012 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.10.2012 601 2012 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Vorsorgliche Massnahmen und deren Abänderung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:50:35", "Checksum": "14722466871b2b56fc104f597be4a99e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.10.2012 601 2012 122\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Vorsorgliche Massnahmen und deren Abänderung\n\nque pour retirer, restituer ou accorder l'effet suspensif à un recours, l'autorité saisie doit\nprocéder à un examen sommaire de l'affaire et motiver sa décision. Celle-ci sera\ncommandée par deux considérations. D'une part, il faut que le recours ne paraisse pas\nd'emblée et à l'évidence dépourvu de toute chance de succès. D'autre part, il faut que\nl'intérêt privé à l'inexécution de la décision l'emporte, dans la pesée des intérêts opposés,\nsur l'intérêt public et l'intérêt privé de tiers à l'exécution de la décision (B. KNAPP, Précis\nde droit administratif, Bâle 1991, n° 2079, et les références). La pondération des intérêts\nen présence à effectuer comme aussi l'appréciation sommaire des chances du recours\nimpliquent de reconnaître à l'autorité saisie le pouvoir d'appréciation nécessaire à\nl'exécution de sa tâche (dans ce sens, ATF 124 V 88). En cas de contestation d'une\ndécision relative à l'effet suspensif, le Tribunal cantonal ne peut donc examiner que\nl'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 77 let. a CPJA); il ne peut pas en\nrevanche substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée;\n\nqu'en l'occurrence, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la Cour de céans doit\nconstater que l'autorité intimée n'a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir\nd'appréciation en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours;\n\nque face aux intérêts de la Commune à ne pas voir s'appliquer la décision préfectorale\npour de pures raisons d'image et d'investissement en temps et en argent, l'intérêt public\nà la mise en œuvre immédiate de la mesure - légère - que le préfet a choisie, et qu'il a\njugée conforme à l'intérêt de la Commune à ne pas voir ressurgir de nouvelles difficultés,\napparaît prépondérant;\n\nqu'en effet, le risque d'une nouvelle dégradation des relations ne peut pas être exclu\ncompte tenu de ce qui s'est déjà produit par le passé, et que la recourante n'a du reste\npas démontré qu'il n'existait plus;\n-4-\n\nque dans ces conditions, l'autorité intimée, qui connaît de près la situation de la\ncommune et a dû gérer les difficultés rencontrées, pouvait estimer que l'appui immédiat\ndu mentor préconisé, qui n'a en réalité d'autre fonction que celle d'un consultant externe,\nétait nécessaire pour prévenir dorénavant la résurgence de tensions, par la mise en place\nde quelques processus organisationnels objectivement utiles;\n\nque cela étant, il importe de souligner que la mesure préconisée ne limitera d'aucune\nfaçon le Conseil communal dans ses compétences, prérogatives et responsabilités telles\nque fixées par la LCo;\n\nque, pour l'ensemble des raisons qui précèdent, il n'existe aucun motif de substituer,\nprima facie, une autre appréciation à celle du Préfet et, partant, il y a lieu de rejeter la\nrequête de restitution de l'effet suspensif;\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.\n\nCette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne,\ndans les 30 jours dès sa notification, si tant est que la recourante puisse faire valoir un\nintérêt prépondérant.\n\nGivisiez, le 10 octobre 2012/gmu\n\nLa Greffière-stagiaire: La Présidente:\n"}