e) Pour les motifs qui précèdent, le recours formé par la recourante contre la décision préfectorale du 11 mai 2011 (601 2011 79) doit être rejeté. 5. a) Vu l'issue des recours, les frais des procédures doivent être mis à la charge de la recourante. Son mandataire n'a pas droit à une indemnité de partie. b) Il n'est pas alloué d'indemnité de partie à la commune intimée qui a agi dans cette affaire par l'entremise de ses conseillers communaux. Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours formé contre la décision préfectorale du 22 août 2012 (601 2012 127) est irrecevable.