L'année précédente pourtant, elle occupait trois plages horaires de midi qui correspondaient à 15,38 % de son taux d'activité. En renonçant par pure convenance personnelle à ces tranches horaires, la recourante ne pouvait, à l'évidence, prétendre au maintien de son temps de travail. La commune n'avait en effet aucune obligation - légale ou contractuelle - de compenser cette perte horaire par l'attribution d'autres plages d'activité. Dans ces conditions, il suffit de prendre acte des explications que donne la commune pour démontrer qu'elle n'était au demeurant pas en mesure de proposer à la recourante les alternatives que celle-ci revendiquait.