Ces modifications ont entraîné une réduction globale de 7,21 % touchant les animations du matin, chiffre non contesté par la recourante. Cette seule réduction aurait ramené le taux d'activité de la recourante à 64,10 % (71,31 % - 7,21 %), soit encore nettement au-dessus de son temps de travail moyen calculé sur les six années précédentes (59, 84 %). La modification demeure ainsi parfaitement admissible et supportable pour l'employée. c) En réalité, il s'avère que la baisse conséquente du taux d'occupation de la recourante résulte non pas d'une décision de l'employeur, mais bien de la volonté unilatérale de la précitée de modifier son horaire d'activité pour cette année-là.