Toute autre interprétation du contrat serait contraire au principe de la bonne foi et de la confiance entre employée et employeur, sachant que celui-ci était dans l'impossibilité objective de s'engager à plus long terme à assurer un temps de travail fixe pour l'activité d'animatrice exercée à temps partiel. La doctrine a du reste confirmé à ce propos qu'il faut présumer que le cocontractant sait que l’autorité ne conclurait pas un contrat allant à l’encontre de l’intérêt public qu’elle défend. La sauvegarde de cet intérêt permet d'imposer au cocontractant une interprétation s’il pouvait raisonnablement la prévoir lors de la conclusion du contrat. (P. MOOR / A. FLÜCKIGER /