Aux termes de l’art. 70 al. 1 LCo, les communes se voient reconnaître la compétence d’édicter, par un règlement de portée générale, leurs propres règles relatives au personnel communal. A défaut d’un règlement communal de portée générale, les dispositions de la loi sur le personnel de l’Etat (LPers ; RSF 122.70.1), hormis les articles 4 à 23, 132 al. 1 et 2 et 133 al. 1, ainsi que ses dispositions d’exécution s’appliquent par analogie au personnel communal à titre de droit communal supplétif (al. 2). Or, la Commune de B.________ a usé de la prérogative que lui confère l'art.