- soit 71, 31 % - doit lui être versé. Ce point de vue ne résiste pas à l'examen. Le contrat de travail est certes en principe régi par les art. 319 ss. du code des obligations (CO; RS 220). L'art. 342 al. 1 CO réserve toutefois les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public.