3. a) En revanche, la recourante a manifestement qualité pour agir contre la décision préfectorale du 11 mai 2011 (601 2011 79) qui confirme son temps de travail à 47,89 % à compter du 1er septembre 2010, avec diminution proportionnelle du salaire dès cette date. Ce recours est dès lors recevable et il convient d'en examiner les mérites. b) A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que le taux d'activité est un élément essentiel du contrat de travail et que, partant, la commune ne pouvait pas le modifier unilatéralement, de surcroît avec effet rétroactif. Partant, un salaire correspondant au taux convenu par l'avenant du 12 octobre 2009 - soit 71, 31 %