Il convient de noter au surplus que l'annulation de l'avertissement ne serait pas susceptible d'écarter le risque de communication retenu par l'autorité intimée, dès lors qu'elle n'entraîne ni la destruction des pièces litigieuses, ni même leur retrait du dossier. d) Au vu des considérants qui précèdent, la recourante ne peut faire valoir dans la présente procédure aucun intérêt direct et actuel, apte à justifier que la Cour examine le bien-fondé de l'avertissement prononcé à son endroit, nonobstant la fin de ses rapports de service avec la Commune. Par conséquent, le recours formé contre la décision préfectorale du 22 février 2012 (601 12 127) doit être déclaré irrecevable.