Au demeurant, la recourante n'invoque pas que ce risque se serait concrétisé et que l'avertissement aurait été communiqué contre son gré à des tiers. Il convient de noter au surplus que l'annulation de l'avertissement ne serait pas susceptible d'écarter le risque de communication retenu par l'autorité intimée, dès lors qu'elle n'entraîne ni la destruction des pièces litigieuses, ni même leur retrait du dossier. d)