c, ch. 4 LPrD, dont le traitement impose un devoir de diligence accru (art. 8 LPrD); la communication est en principe interdite (art. 10 et 11 LPrD). Le RP aussi garantit la confidentialité des données personnelles concernant les collaborateurs communaux et interdit leur communication à des tiers sans le consentement de l'intéressé (art. 40 RP). Les personnes qui ont accès à ces données, sont en outre tenues au secret de fonction et punissables - tant sur le plan pénal (art. 320 du code pénal suisse; CP; RS 311.0) qu'administratif