Au sens de cette disposition, l'avertissement constitue un rappel adressé à l'agent, une mise en garde destinée à éviter les conséquences désagréables d'un licenciement. Il s'agit, en d'autres termes, d'une mesure visant à protéger l'intéressé puisqu'une résiliation ordinaire ne pourra intervenir qu'après un avertissement écrit resté infructueux (pour le droit fédéral, P. HÄNNI, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, Zurich, Bâle, Genève 2008, p. 712).