L'avertissement est prévu par l'art. 26 al. 1 RP, selon lequel le licenciement est précédé au moins d'un avertissement écrit et motivé, donné suffisamment tôt pour permettre à son destinataire de se conformer aux exigences de son poste de travail. Au sens de cette disposition, l'avertissement constitue un rappel adressé à l'agent, une mise en garde destinée à éviter les conséquences désagréables d'un licenciement.