Enfin, l'intérêt digne de protection doit être actuel (ATF 125 II 417 consid. 2). L'intérêt d'un recourant n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique, c'est-à-dire si sa situation de fait ou de droit est susceptible d'être influencée par l'issue du recours (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). 2. a) En l'espèce, contrairement aux conclusions de la décision préfectorale, la qualité pour recourir contre l'avertissement, confirmé sur recours le 22 août 2012, fait ici défaut. L'avertissement est prévu par l'art.