principal que le taux d'activité de A.________ n'était pas garanti par le contrat du 28 janvier 2004. Celle-ci devait, de bonne foi, savoir que le taux était revu annuellement et l'on ne pouvait reprocher à la commune d'avoir proposé, lors de la séance du 8 octobre 2010, la reprise des plages horaires de midi des mardis et jeudis aux autres collaborateurs, A.________ n'ayant pas répondu favorablement à l'offre du 5 octobre 2010. F. Par mémoire du 10 juin 2011