{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-06-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-79_2014-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_79_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd7ecb5e94def02d06baf25a927f765d7331082840164dfd7470cf666c60c2dfc1536fa733150214063ecd5f7a00e8f2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd7ecb5e94def02d06baf25a927f765d7331082840164dfd7470cf666c60c2dfc1536fa733150214063ecd5f7a00e8f2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_79", "Checksum": "946e8c7e73ed772e42b1b78763614084"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["601 2011 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 17.06.2014 601 2011 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.06.2014 601 2011 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dans ces conditions, il suffit de prendre acte des\nexplications que donne la commune pour démontrer qu'elle n'était au demeurant pas en mesure\nde proposer à la recourante les alternatives que celle-ci revendiquait. Du reste, il ressort\nclairement du dossier que la recourante savait que la commune ne pourrait pas lui proposer\nd'autres plages horaire, hormis celles auxquelles elle renonçait. Elle n'a cependant pas souhaité\nmodifier ses exigences pour autant.\n\nd) La commune a néanmoins encore proposé à la recourante d'accepter deux plages\nhoraires de midi. Son offre a été confirmée lors de la réunion du 5 octobre 2010. La recourante\nn'ayant pas accepté l'offre sur-le-champ, elle a été invitée à donner rapidement sa réponse. Lors\nd'une séance du 8 octobre 2010, à laquelle la recourante était excusée, ces tranches horaires ont\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\nété proposées à d'autres collaboratrices et attribuées. La recourante semble en faire grief à la\ncommune, mais en vain.\n\nElle savait en effet, depuis longtemps, que son temps de travail ne pourrait être augmenté que par\nles activités de midis. Elle connaissait aussi très bien les préoccupations de la commune, qui\ndevait attribuer très rapidement les plages horaires de midi. Dans ces conditions, elle se devait\nd'être en mesure de répondre sans délai à l'offre confirmée par la commune lors de la séance du\n5 octobre 2010. Trois jours plus tard, elle n'avait toujours pas donné sa réponse. A juste titre, la\ncommune a retenu qu'elle renonçait à la proposition, un silence n'emportant pas acceptation (P.\nTERCIER, Le droit des obligations, 4e éd., Bâle / Genève / Zurich 2009, n°619-626).\n\nComme l'a souligné l'autorité intimée, la maladie de la recourante ne l'empêchait pas de donner sa\nréponse par téléphone. Elle a du reste elle-même annoncé son absence à sa supérieure\nhiérarchique.\n\nQuoiqu'il en soit, vu le refus annoncé et jusqu'alors confirmé par la recourante d'occuper les\nplages horaires de midi, la commune n'avait pas à attendre le rétablissement de celle-ci pour\narrêter définitivement sa grille horaire. On peut dès lors laisser ouverte la question - contestée - de\nsavoir si la recourante a donné ou non son refus lors d'un entretien téléphonique avec un\nreprésentant de la commune.\n\ne) Pour les motifs qui précèdent, le recours formé par la recourante contre la décision\npréfectorale du 11 mai 2011 (601 2011 79) doit être rejeté.\n\n5. a) Vu l'issue des recours, les frais des procédures doivent être mis à la charge de la\nrecourante. Son mandataire n'a pas droit à une indemnité de partie.\n\nb) Il n'est pas alloué d'indemnité de partie à la commune intimée qui a agi dans cette affaire\npar l'entremise de ses conseillers communaux.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours formé contre la décision préfectorale du 22 août 2012 (601 2012 127) est\nirrecevable.\n\nII. Le recours formé contre la décision préfectorale du 11 mai 2011 (601 2011 79) est rejeté.\n\nIII. Les frais de procédure, par 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont\ncompensés par l'avance de frais versée, le solde, soit la somme de 400 francs, lui étant restitué.\n\nIV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.\n\nCet arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours\ndès sa notification.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure peut faire l’objet d’une réclamation auprès du\nTribunal cantonal, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nGivisiez, le 17 juin 2014/mju\n\nPrésidente Greffière-stagiaire\n\nCommunication.\n"}