{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-06-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-79_2014-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_79_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd7ecb5e94def02d06baf25a927f765d7331082840164dfd7470cf666c60c2dfc1536fa733150214063ecd5f7a00e8f2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd7ecb5e94def02d06baf25a927f765d7331082840164dfd7470cf666c60c2dfc1536fa733150214063ecd5f7a00e8f2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_79", "Checksum": "946e8c7e73ed772e42b1b78763614084"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2011 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 17.06.2014 601 2011 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.06.2014 601 2011 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:07:30", "Checksum": "5201b590480b9812a0e9d677f179f199", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.06.2014 601 2011 79\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen\n\nAinsi, contrairement à ce qu'avance la recourante dans son mémoire, son taux d'activité n'a été\narrêté que pour une période déterminée, à savoir jusqu'à la fin de l'année scolaire 2003-2004 en\ncours; il pouvait être revu au 1er septembre 2004, en fonction de la nouvelle grille horaire. Même si\nle contrat ne l'indique pas clairement, il ne fait aucun doute que la recourante savait qu'il serait\nréexaminé pour chaque année scolaire, cas échéant modifié ou confirmé pour une nouvelle\npériode, en fonction des contingences précitées. Toute autre interprétation du contrat serait\ncontraire au principe de la bonne foi et de la confiance entre employée et employeur, sachant que\ncelui-ci était dans l'impossibilité objective de s'engager à plus long terme à assurer un temps de\ntravail fixe pour l'activité d'animatrice exercée à temps partiel. La doctrine a du reste confirmé à ce\npropos qu'il faut présumer que le cocontractant sait que l’autorité ne conclurait pas un contrat\nallant à l’encontre de l’intérêt public qu’elle défend. La sauvegarde de cet intérêt permet d'imposer\nau cocontractant une interprétation s’il pouvait raisonnablement la prévoir lors de la conclusion du\ncontrat. (P. MOOR / A. FLÜCKIGER / V. MARTENET, Droit administratif – Les fondements, vol. I, 3e éd.,\nBerne 2012; M. S. NGUYEN, Le contrat de collaboration en droit administratif, Berne 1998, p. 139\ns.). Tel est manifestement le cas en l'espèce.\n\nPartant, c'est en vain que la recourante tire de la lettre du contrat un droit à un taux d'activité fixe.\nElle ne prétend pas, du reste, qu'une quelconque garantie du maintien de son taux d'activité audelà d'une année scolaire ait pu lui être donnée par oral.\n\nd) Pour chaque année scolaire, le temps de travail a ainsi été fixé compte tenu des besoins\nde l'employeur et des disponibilités des collaboratrices. Il a été arrêté dans des avenants au\ncontrat, signés par les parties. Il est vrai que ces avenants n'indiquent pas non plus explicitement\nque leur validité est de durée limitée, en principe à l'année scolaire en cours. On doit certes le\nregretter. Toutefois, et compte tenu de la fluctuation notoire du temps de travail découlant de\nl'attribution des tranches horaires, la recourante ne peut de bonne foi tirer de cette lacune un droit\nà la prolongation de l'avenant au-delà de l'année scolaire pour laquelle il a été convenu. Après\nonze modifications de son taux d'activité, elle ne saurait du reste, et pour la première fois,\nrevendiquer la garantie de celui - exceptionnellement élevé - qui lui avait été accordé pour l'année\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nscolaire 2009-2010. Cela reviendrait à donner à l'employée le libre choix de la détermination de\nson taux d'activité, au détriment de l'intérêt public que défend la commune et qui l'oblige à\nn'engager que les dépenses nécessaires à l'exercice de ses tâches.\n\nPartant, ses conclusions tendant au maintien du taux d'activité arrêté dans l'avenant établi pour\nl'année scolaire 2009-2010 doivent être rejetées.\n\n4. a) L'absence de taux d'activité fixe ne permet toutefois pas à l'employeur de modifier ce taux\ndans une mesure disproportionnée, à laquelle l'employé n'avait pas à s'attendre.\n\nOr, lors du passage à l'année scolaire 2010-2011, le temps de travail de la recourante - et partant\nson salaire - a subi une réduction très importante, puisqu'il est tombé de 71,31 % à 47, 89 %, soit\nune diminution effective de 23,42 %. Cette réduction ne s'apparente toutefois pas à une\nsuppression partielle de poste, au sens où l'entend l'art. 33 al. 1 let. a du règlement du personnel\nde l'Etat (RPers; RSF 122.20.11).\n\nb) La diminution du taux d'activité de la recourante s'explique certes d'abord par une\nrestriction de l'horaire des animations extrascolaires dès l'année 2010-2011, causée par\nl'introduction de la deuxième année d'école enfantine - moins trente minutes chaque matin - par le\nchangement des congés d'alternance - trois quarts d'heure en moins par jour - par la perte de\nquinze minutes entre les tranches horaires de l'après-midi, ainsi que par différentes corrections de\ndécharges. Ces modifications ont entraîné une réduction globale de 7,21 % touchant les\nanimations du matin, chiffre non contesté par la recourante. Cette seule réduction aurait ramené le\ntaux d'activité de la recourante à 64,10 % (71,31 % - 7,21 %), soit encore nettement au-dessus de\nson temps de travail moyen calculé sur les six années précédentes (59, 84 %). La modification\ndemeure ainsi parfaitement admissible et supportable pour l'employée.\n\nc) En réalité, il s'avère que la baisse conséquente du taux d'occupation de la recourante\nrésulte non pas d'une décision de l'employeur, mais bien de la volonté unilatérale de la précitée de\nmodifier son horaire d'activité pour cette année-là.\n\nEn mars 2010, elle a en effet annoncé qu'elle souhaitait maintenir son taux d'occupation tout en\nregroupant ses heures de travail le plus possible. Elle a par ailleurs clairement indiqué que, pour\ncette année, elle ne pouvait pas travailler aux repas de midi. La recourante a encore confirmé son\nrefus, le 6 juillet 2010, pour les tranches horaires de midi des mardis et jeudis.\n\n"}