{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-06-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-79_2014-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_79_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd7ecb5e94def02d06baf25a927f765d7331082840164dfd7470cf666c60c2dfc1536fa733150214063ecd5f7a00e8f2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd7ecb5e94def02d06baf25a927f765d7331082840164dfd7470cf666c60c2dfc1536fa733150214063ecd5f7a00e8f2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_79", "Checksum": "946e8c7e73ed772e42b1b78763614084"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2011 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 17.06.2014 601 2011 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.06.2014 601 2011 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Les personnes qui ont\naccès à ces données, sont en outre tenues au secret de fonction et punissables - tant sur le plan\npénal (art. 320 du code pénal suisse; CP; RS 311.0) qu'administratif - en cas de violation de ce\ndevoir.\nAutrement dit, les garanties législatives et réglementaires de protection des données personnelles\nsont aptes et suffisantes pour assurer la confidentialité de la mesure administrative prise à l'endroit\nde la recourante. Le risque d'une communication illégale à des tiers, à l'insu de l'intéressée,\ns'avère dès lors purement hypothétique. Au demeurant, la recourante n'invoque pas que ce risque\nse serait concrétisé et que l'avertissement aurait été communiqué contre son gré à des tiers. Il\nconvient de noter au surplus que l'annulation de l'avertissement ne serait pas susceptible d'écarter\nle risque de communication retenu par l'autorité intimée, dès lors qu'elle n'entraîne ni la destruction\ndes pièces litigieuses, ni même leur retrait du dossier.\nd) Au vu des considérants qui précèdent, la recourante ne peut faire valoir dans la présente\nprocédure aucun intérêt direct et actuel, apte à justifier que la Cour examine le bien-fondé de\nl'avertissement prononcé à son endroit, nonobstant la fin de ses rapports de service avec la\nCommune. Par conséquent, le recours formé contre la décision préfectorale du 22 février 2012\n(601 12 127) doit être déclaré irrecevable.\n\n3. a) En revanche, la recourante a manifestement qualité pour agir contre la décision\npréfectorale du 11 mai 2011 (601 2011 79) qui confirme son temps de travail à 47,89 % à compter\ndu 1er septembre 2010, avec diminution proportionnelle du salaire dès cette date. Ce recours est\ndès lors recevable et il convient d'en examiner les mérites.\nb) A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que le taux d'activité est un élément\nessentiel du contrat de travail et que, partant, la commune ne pouvait pas le modifier\nunilatéralement, de surcroît avec effet rétroactif. Partant, un salaire correspondant au taux\nconvenu par l'avenant du 12 octobre 2009 - soit 71, 31 % - doit lui être versé.\nCe point de vue ne résiste pas à l'examen.\nLe contrat de travail est certes en principe régi par les art. 319 ss. du code des obligations (CO;\nRS 220). L'art. 342 al. 1 CO réserve toutefois les dispositions de la Confédération, des cantons et\ndes communes concernant les rapports de travail de droit public.\n\nAux termes de l’art. 70 al. 1 LCo, les communes se voient reconnaître la compétence d’édicter, par\nun règlement de portée générale, leurs propres règles relatives au personnel communal. A défaut\nd’un règlement communal de portée générale, les dispositions de la loi sur le personnel de l’Etat\n(LPers ; RSF 122.70.1), hormis les articles 4 à 23, 132 al. 1 et 2 et 133 al. 1, ainsi que ses\ndispositions d’exécution s’appliquent par analogie au personnel communal à titre de droit\ncommunal supplétif (al. 2).\nOr, la Commune de B.________ a usé de la prérogative que lui confère l'art. 70 al. 1 LCo et a\nlégiféré en la matière, par l'adoption du règlement sur le personnel de la commune (RP dans sa\nteneur au 1er janvier 2011) et son règlement d'exécution (REP du 24 février 2005). La relation de\ntravail entre le collaborateur et la commune relève ainsi des dispositions du droit public communal.\nOn peut en l'espèce laisser ouverte la question de savoir si l'ancien règlement communal de 1982\ndemeure applicable à la présente procédure (cf. art. 101 RP), dès lors que les dispositions\ntopiques n'ont pas été modifiées par celui de 2011.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\nSelon son art. 1 al. 1 RP, le règlement régit les rapports de travail entre la commune et ses\ncollaborateurs. L'art. 19 RP indique que l'engagement est conclu sous la forme d'un contrat écrit,\npour une durée déterminée ou indéterminée. Il n'exige en revanche pas la fixation d'un taux\nd'activité garanti. S'il va sans dire que pour la plupart des postes celui-ci est déterminable - et,\npartant, fixé dans le contrat d'engagement - il n'en va pas de même pour toutes les activités. C'est\nprécisément le cas des animations extrascolaires.\n\nEn effet, le temps de travail du personnel chargé de la prise en charge extrascolaire des élèves\ndépend non seulement du nombre et de la nature des prestations que la commune entend offrir -\nétablis dans la grille horaire, composée tranches horaires - mais également de facteurs variables,\nnotamment le nombre d'enfants inscrits, la répartition de l'accueil sur les différents sites, les\ndisponibilités des animatrices et l'attribution des tranches horaires, dont la durée n'est pas\nuniforme (105 min avant la classe, 165 min en matinée, 150 min à midi, 130 min l'après-midi, et\n150 min après la classe). Toutes ces contingences excluent par principe la détermination d'un taux\nd'activité fixe et garanti d'année en année pour l'activité d'animatrice des activités extrascolaires.\n\nc) En l'espèce, la recourante, engagée par contrat de droit privé du 9 avril 2002, a été\nnommée animatrice à l'Ecole D.________ par contrat de droit public du 28 janvier 2004. S'agissant\ndu taux d'activité, l'engagement a été soumis aux conditions suivantes :\n\n\"Le temps de travail est fixé à 64% jusqu'au 31 août 2004. Ce taux peut être revu au 1er septembre 2004 en\nfonction de la nouvelle grille horaire.\"\n\n"}