{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-06-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-79_2014-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_79_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd7ecb5e94def02d06baf25a927f765d7331082840164dfd7470cf666c60c2dfc1536fa733150214063ecd5f7a00e8f2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd7ecb5e94def02d06baf25a927f765d7331082840164dfd7470cf666c60c2dfc1536fa733150214063ecd5f7a00e8f2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_79", "Checksum": "946e8c7e73ed772e42b1b78763614084"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2011 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 17.06.2014 601 2011 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.06.2014 601 2011 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'intérêt\nd'un recourant n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique, c'est-à-dire si sa situation de\nfait ou de droit est susceptible d'être influencée par l'issue du recours (B. BOVAY, Procédure\nadministrative, Berne 2000, p. 351).\n2. a) En l'espèce, contrairement aux conclusions de la décision préfectorale, la qualité pour\nrecourir contre l'avertissement, confirmé sur recours le 22 août 2012, fait ici défaut.\nL'avertissement est prévu par l'art. 26 al. 1 RP, selon lequel le licenciement est précédé au moins\nd'un avertissement écrit et motivé, donné suffisamment tôt pour permettre à son destinataire de se\nconformer aux exigences de son poste de travail.\nAu sens de cette disposition, l'avertissement constitue un rappel adressé à l'agent, une mise en\ngarde destinée à éviter les conséquences désagréables d'un licenciement. Il s'agit, en d'autres\ntermes, d'une mesure visant à protéger l'intéressé puisqu'une résiliation ordinaire ne pourra\nintervenir qu'après un avertissement écrit resté infructueux (pour le droit fédéral, P. HÄNNI, Das\nöffentliche Dienstrecht der Schweiz, Zurich, Bâle, Genève 2008, p. 712). En prévoyant l'obligation\nde l'avertissement, le législateur a voulu laisser au collaborateur concerné la possibilité de rétablir\nune situation compromise.\nSelon la jurisprudence, un avertissement est susceptible de recours lorsque, dans certaines\ncirconstances, il porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque\nl'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au\ndestinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement\nnécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être\njugée contraire au principe de la proportionnalité. Il en va de même lorsque l'avertissement\nconstitue directement une sanction disciplinaire. En revanche, la simple menace d'une\ndénonciation à l'autorité compétente pour infliger la sanction n'est pas, en elle-même, un acte\nsusceptible de recours (ATF 125 I 119, consid. 2a). Faute d'intérêt encore direct et actuel, le\nrecours contre un avertissement formé par le collaborateur qui démissionne durant la procédure de\nrecours devient irrecevable (ATA 1A 2007 83 du 3 avril 2009).\nb) Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'avertissement prononcé le 18 octobre\n2011 n'a pas entraîné l'ouverture d'une procédure administrative à l'endroit de la recourante et qu'il\nn'est plus susceptible d'influencer de quelque manière que ce soit son statut d'animatrice\ncommunale, dès lors que les rapports de service ont pris fin le 30 novembre 2011, par démission\ndonnée pour raisons de santé. L'avertissement n'a pas non plus eu d'incidence sur le certificat de\ntravail final; la recourante ne l'invoque du reste pas. Elle ne prétend pas non plus qu'il aurait eu\nune quelconque influence dans d'éventuelles recherches d'emploi.\nc) Ce nonobstant, le Lieutenant de Préfet est entré en matière sur le recours formé devant\nlui; il a retenu que la recourante était directement atteinte dans ses intérêts personnels par\nl'avertissement, dans la mesure où \"il comporte des griefs sérieux à l'encontre de l'intéressée et,\ns'il demeure au dossier, il pourrait lui porter préjudice au cas où des employeurs potentiels\nvenaient à prendre connaissance\".\nC'est perdre de vue toutefois que les informations concernant un employé sont des données\npersonnelles et confidentielles dont le traitement est soumis à la loi sur la protection des données\n(PrD; RSF 17.1). S'agissant en particulier de l'avertissement prononcé à l'endroit d'un\ncollaborateur, il constitue à n'en pas douter une donnée personnelle sensible, au sens de l'art. 3 let\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\n"}