Il s’agit dès lors de tenir compte des exigences d’intérêt public lors de l’interprétation. Il en résulte que, lorsque plusieurs interprétations sont conformes à la loi, on choisira celle qui correspond le mieux à l’intérêt public (KNAPP, n°1534; MOOR/POLTIER, p. 471). b) La demanderesse soutient que la décision des trois communes défenderesses de s’associer dans le projet de fusion " 2c2g " avec la Commune de Chésopelloz constitue une violation de la convention du 29 mai 2009 dès lors qu'en s’engageant dans ce projet, elles ont abandonné le projet de fusion à six du Grand Fribourg, ou du moins l'ont repoussé à des échéances incertaines.