Une manifestation de volonté doit certes être interprétée selon le sens que le destinataire pouvait et devait lui donner, de bonne foi, sur la base des circonstances qu’il connaissait ou devait connaître au moment de la conclusion (ATF 103 Ia 505, p. 509). Cela étant, l’administré sait qu’il traite avec une autorité et connaît le devoir de celle-ci d’appliquer la loi et d’agir dans l’intérêt public lorsqu’elle conclut un contrat de droit administratif. Il s’agit dès lors de tenir compte des exigences d’intérêt public lors de l’interprétation.