demanderesse dispose d'un intérêt digne de protection à ce que soit constatée la violation de la convention qu'elle allègue. Les conditions de l'art. 110 al. 2 CPJA sont manifestement réalisées. 4. a) Le contrat de droit administratif s’interprète selon le principe de la confiance - soit selon la volonté des parties au moment de la conclusion - de la même manière qu’un contrat de droit privé, avec toutefois une petite nuance. Une manifestation de volonté doit certes être interprétée selon le sens que le destinataire pouvait et devait lui donner, de bonne foi, sur la base des circonstances qu’il connaissait ou devait connaître au moment de la conclusion (ATF 103 Ia 505, p. 509).