b) En l’espèce, il y a lieu de constater que l’exécution des prestations découlant de la convention du 29 mai 2009 n'est matériellement plus possible en raison de l’écoulement du temps et de l’avancée du projet de fusion " 2c2g ". La demanderesse ne peut dès lors plus obtenir ce qu'elle demandait, à savoir que les défenderesses s'engagent en vue de parvenir à la rédaction d’un projet de convention à soumettre à votation à l’horizon 2013, voire à une fusion à l’horizon 2016.