Les parties ne semblent pas non plus avoir évoqué ce sujet lors de leurs tractations. Il n’est dès lors pas possible de retenir qu'il existe sous cet aspect une créance contractuelle de droit public, aucune disposition légale ne pouvant du reste soutenir, telle quelle, cette prétention. C'est donc uniquement au regard de la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1) que ce dommage, invoqué contre des communes, peut être examiné. Du moment qu'en l'espèce, l'art.