- ils auraient alors été inutilement engagés - constituent son dommage, dont elle demande réparation. Or, force est de constater que le dommage invoqué ne résulte manifestement pas de la prétendue inexécution de la convention. Les frais en cause ne font pas l'objet de l'accord passé et il n'a notamment pas été prévu, à titre de peine conventionnelle par exemple, qu'ils soient remboursés en cas de rupture des engagements pris. Au demeurant, ils ont été librement consentis bien avant la conclusion de la convention, et cela quel que soit le sort réservé par les citoyens aux initiatives. Les parties ne semblent pas non plus avoir évoqué ce sujet lors de leurs tractations.