Il ne fait aucun doute, enfin, que la demanderesse, constituée en association, a la qualité pour agir aux fins de faire respecter l'accord que les défenderesses ont accepté de passer avec elle. 2. a) La demanderesse allègue que si les communes défenderesses ne réintègrent pas les pourparlers ou si aucune convention de fusion n’est soumise à votation dans les délais fixés par la convention, tous les frais qu'elle a dû elle-même investir pour parvenir à présenter un projet de fusion devant aboutir à un vote - ils auraient alors été inutilement engagés