Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie de constater que la convention, qui respecte le principe de la légalité, ressortit au droit public. Au surplus, on peut ajouter que ni la LCo ni la LEDP ne contiennent des dispositions légales excluant que l’autorité passe un contrat de droit administratif sur les points réglés par cette convention. Partant, il faut admettre que les parties contractantes sont liées par cette convention de droit public et que la voie de l'action est ouverte, au sens de l'art. 121 al. 1 let. b CPJA, pour faire valoir les prestations ou les obligations qui en découlent. d) A teneur de l’art.