A cela s'ajoute que les conseils communaux concernés pouvaient manifestement s'obliger dans ce cadre, en vertu de l'art. 134b LCo. Partant, il faut constater que la convention a été passée par des autorités pouvant valablement s'engager, et ce dans un domaine qui est de leur compétence; elle repose ainsi sur des bases légales suffisantes. Par ailleurs, il est patent que la convention comprend des obligations à charge de chaque partie, ce que confirme du reste la teneur de ses art. 4 et 5 lesquels spécifient "moyennant ce qui précède… (etc.)". Il n'est pas contesté que la demanderesse a rempli sa part en retirant les initiatives ayant abouti - comme l'y autorise l'art.