L’accord avait ainsi pour objet l’accomplissement par les Communes de tâches publiques, soit la mise en œuvre d'une fusion et l'organisation d'un scrutin communal. Or, tant le processus menant à une fusion, respectivement la rédaction d’un projet de convention à soumettre à votation, que l'organisation du vote lui-même sont du ressort communal au sens des art. 133ss de la loi sur les communes (LCo; RSF 140.1). A cela s'ajoute que les conseils communaux concernés pouvaient manifestement s'obliger dans ce cadre, en vertu de l'art.