D’autre part, ce principe sert à protéger la sphère d’autonomie que l’ordre juridique reconnaît aux particuliers. Il faut, de ce fait, que l’accord se justifie pour des raisons pertinentes d’intérêt public, que les prestations échangées soient proportionnées et en relation objective et pertinente l’une avec l’autre, et que l’administration n’ait pas usé de moyens de pression interdits (MOOR/POLTIER, p. 458 s.). En d’autres termes, un contrat de droit administratif peut être choisi en lieu et place d’une décision unilatérale, même en l’absence d’une base légale le prévoyant; cependant le contenu du contrat doit être conforme à la loi qu’il exécute (KNAPP, n° 1511). c)