Ces prétentions peuvent concerner en particulier (al. 2): des indemnités non contractuelles, notamment celles qui sont afférentes à la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (let. a); des prestations découlant de contrats de droit public ou de clauses contractuelles d’une concession (let. b); des affaires à régler par l’action de droit administratif en vertu d’autres lois (let. c). La demanderesse agit principalement en exécution de la convention du 29 mai 2009, estimant que celle-ci constitue un contrat de droit public et que, par conséquent, la voie de l’action de droit administratif est ouverte, conformément à l’art. 121 al. 1 let. b CPJA. b)