1. a) Selon l'art. 123 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique de toutes les actions de droit administratif dont le jugement n'est pas attribué par la loi à une autre autorité. Aux termes de l’art. 121 CPJA, l’action de droit administratif est ouverte dans les cas de contestations relatives à des prétentions de droit public au sujet desquelles l’autorité administrative n’a pas la compétence de prendre une décision (al. 1). Ces prétentions peuvent concerner en particulier (al.