Elles ont, en substance, considéré que l'action en constatation est irrecevable dans la mesure où la demanderesse dépose un chef de conclusions condamnatoire. La voie de l’action de droit administratif ne serait pas non plus ouverte du fait notamment que la convention ne constituerait pas un contrat de droit public et ne serait pas conforme à la législation, rien ne pouvant contraindre les exécutifs communaux à agir à un rythme différent de celui jugé nécessaire pour atteindre l'objectif fixé. Au demeurant, aucune disposition légale ne prévoit qu'une initiative pourrait être soumise à des obligations conventionnelles.