- a été agendée au 1er janvier 2014. G. Dans leur réponse déposée le 13 septembre 2011, les communes défenderesses ont conclu, sous suite de dépens, à l’irrecevabilité de l’action de droit administratif et subsidiairement à son rejet. Elles ont, en substance, considéré que l'action en constatation est irrecevable dans la mesure où la demanderesse dépose un chef de conclusions condamnatoire.