{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-08-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-65_2013-08-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64186aeb260a3dbffe248e3de4b6b69c539f5eddd6530719c52256a482a5f7cfad1436ec35c8888d3594dc6b7ef04643ef9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64186aeb260a3dbffe248e3de4b6b69c539f5eddd6530719c52256a482a5f7cfad1436ec35c8888d3594dc6b7ef04643ef9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_65", "Checksum": "fc1c19cf37237a8ce35d95a8877da25c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2011 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 30.08.2013 601 2011 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.08.2013 601 2011 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Au demeurant, les communes admettent qu'on ne peut plus envisager de fusion avant dix à\nquinze ans, soit dans des délais qui sont sans rapport avec les échéances précitées.\nDans ces circonstances et dans la mesure où elle a pris la responsabilité vis-à-vis des signataires\ndes initiatives de retirer celles-ci moyennant des obligations à charge des communes, la\ndemanderesse dispose d'un intérêt digne de protection à ce que soit constatée la violation de la\nconvention qu'elle allègue. Les conditions de l'art. 110 al. 2 CPJA sont manifestement réalisées.\n4. a) Le contrat de droit administratif s’interprète selon le principe de la confiance - soit selon la\nvolonté des parties au moment de la conclusion - de la même manière qu’un contrat de droit privé,\navec toutefois une petite nuance. Une manifestation de volonté doit certes être interprétée selon le\nsens que le destinataire pouvait et devait lui donner, de bonne foi, sur la base des circonstances\nqu’il connaissait ou devait connaître au moment de la conclusion (ATF 103 Ia 505, p. 509). Cela\nétant, l’administré sait qu’il traite avec une autorité et connaît le devoir de celle-ci d’appliquer la loi\net d’agir dans l’intérêt public lorsqu’elle conclut un contrat de droit administratif. Il s’agit dès lors de\ntenir compte des exigences d’intérêt public lors de l’interprétation. Il en résulte que, lorsque\nplusieurs interprétations sont conformes à la loi, on choisira celle qui correspond le mieux à\nl’intérêt public (KNAPP, n°1534; MOOR/POLTIER, p. 471).\nb) La demanderesse soutient que la décision des trois communes défenderesses de\ns’associer dans le projet de fusion \" 2c2g \" avec la Commune de Chésopelloz constitue une\nviolation de la convention du 29 mai 2009 dès lors qu'en s’engageant dans ce projet, elles ont\nabandonné le projet de fusion à six du Grand Fribourg, ou du moins l'ont repoussé à des\néchéances incertaines. Pour la demanderesse, seul un refus de la convention de fusion par le\ncorps électoral d'une commune aurait permis à cette dernière de se retirer de son engagement\nc) En l'espèce, il faut constater que, conformément aux art. 4 et 5 de ladite convention, la\ndemanderesse a retiré le recours qu'elle avait déposé ainsi que les cinq initiatives communales\nayant abouti. Ce faisant, elle a rempli sa part.\nL’engagement pris en contrepartie par les communes - et figurant aux art. 1 et 3 - était d’entamer\nun processus de discussion et de constituer des groupes de travail pour parvenir à la rédaction\nd’un projet de convention de fusion à soumettre à votation. Tel était l’objectif primordial de l'accord\npassé entre les parties. On ne peut en effet pas imaginer que la demanderesse aurait procédé au\nretrait des initiatives ayant abouti si elle n'avait pas obtenu l'assurance qu’un vote populaire en vue\nd'une fusion serait organisé; elle se devait manifestement de faire respecter les droits politiques\ndes 4'275 citoyens qui avaient signé les initiatives qu'elle avait lancées. Or, les communes\ndéfenderesses connaissaient bien évidemment cet enjeu et, en s'engageant dans la convention,\nelles ont clairement accepté de donner suite à l'expression de cette volonté populaire. Au\ndemeurant, lors des pourparlers précédant la signature de la convention, la principale difficulté à\nrésoudre concernait la durée raisonnable pour mettre en place le processus de fusion, et non le\nfait qu’un tel processus soit réalisable.\nd) Dès l’annonce du projet \" 2c2g \", les défenderesses ont informé les autres communes du\nmaintien de leur volonté de fusionner ultérieurement à six. Considérant leur projet comme étant la\npremière étape d'un processus global, elles ont continué à prendre part aux séances, et les\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\n"}