{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-08-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2011-65_2013-08-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2011_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64186aeb260a3dbffe248e3de4b6b69c539f5eddd6530719c52256a482a5f7cfad1436ec35c8888d3594dc6b7ef04643ef9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64186aeb260a3dbffe248e3de4b6b69c539f5eddd6530719c52256a482a5f7cfad1436ec35c8888d3594dc6b7ef04643ef9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2011_65", "Checksum": "fc1c19cf37237a8ce35d95a8877da25c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2011 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 30.08.2013 601 2011 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.08.2013 601 2011 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le défaut de motivation n'est pas\nsanctionné par la loi; cependant le lésé risque de voir sa prétention être déclarée périmée s'il ne\nfait pas état, sans tarder, au moins du cadre général de l'affaire et de son préjudice (art. 24 al. 1\nlet. a LResp). La pratique démontre que les lésés abordent parfois l'autorité sans faire état de\nprétentions chiffrées. Là encore, le délai de péremption continue à courir (B. REY, La LResp:\nquelques considérations, in RFJ p. 375, et la référence au Message n° 233 accompagnant le\nprojet de la LResp du 11 mars 1986, in Bulletin des séances du Grand Conseil, BGC, 1986 p.\n538). Par ailleurs, des exigences strictes doivent être posées quant à l'énoncé des motifs et des\nconclusions lors du dépôt de la demande au fond (ATC du 23 juin 2005 en la cause 1A 02 81\nconsid. 2.2).\nCela étant, le principe de l'immutabilité du fondement du procès détermine le cadre dans lequel\npeut s'opérer une modification extensive de la demande initiale. S'il est désirable de permettre de\nvider l'ensemble d'un différend existant entre les parties et d'éviter la multiplicité des procès en\nassurant plus sûrement le triomphe du droit, si, de ce point de vue, il n'est pas suffisant de laisser\nles parties changer leurs raisonnements juridiques et invoquer des causes juridiques ou\nqualifications nouvelles, le juge ne peut admettre des conclusions fondées sur un état de fait\ntotalement nouveau et sans aucun rapport ni avec les faits primitivement allégués, ni avec la\ndemande primitive (M. ESSEIVA & C. MAILLARD, CPC annoté, Fribourg 2001, ad art. 131 aCPC, p.\n136).\nc) En l’espèce, la demanderesse n'a pas établi qu'elle a respecté le prescrit de l'art. 20\nLResp. Du reste, dans son courrier du 8 janvier 2011 adressé aux six communes, elle ne fait pas\nétat d’un dommage financier qu'elle subirait ni même n'y fait une allusion quelconque. Partant, à\ndéfaut d'avoir respecté la procédure préalable, les conclusions prises par la demanderesse,\ntendant à la réparation de son dommage allégué, doivent être déclarées irrecevables au sens des\nart. 102 al. 2 CPJA et 20 LResp.\n3. La demanderesse conclut également à ce qu’il soit constaté que les trois communes\ndéfenderesses ont violé la convention du 29 mai 2011.\na) Selon l’art. 110 al. 2 CPJA, l’autorité compétente donne suite à une demande de\nconstatation si le requérant prouve qu’il a un intérêt digne de protection à la constatation.\nEn principe, en droit public, les décisions de constatation relèvent de la compétence de l'autorité\nadministrative et non de celle de l'autorité juridictionnelle (cf. art. 110 al. 1 CPJA; ATC 601 10 14\ndu 30 octobre 2012; 601 11 54 du 9 septembre 2012). Il va de soi cependant que dans les cas où\nil n'y a pas de décision parce que les conditions ne sont pas remplies pour en prendre - ainsi\nlorsqu'il s'agit d'une action de droit administratif ou lorsque la matière l'impose - il appartient au\nTribunal cantonal de statuer.\nUne décision en constatation suppose un intérêt digne de protection, qui n’existe que lorsque l’on\nse trouve en présence d’un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit,\nsans que s’y opposent de notables intérêts publics ou privés; il faut encore que l’intérêt du\ndemandeur ne puisse être préservé par une décision formatrice; cet intérêt fait défaut, en général,\nlorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire (ATA 5S 04 285, du 29\nseptembre 2005).\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 12\n\n"}